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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1997 relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1997 relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles)


La définition et le tarif de cession des plasmas pour fractionnement sont les suivants :
En francs

Plasma pour fractionnement dit de catégorie 1 provenant de plasmaphérèse, le litre
1 188,21
Plasma pour fractionnement dit de catégorie 1 provenant de déplasmatisation de sang total, le litre
334,56
Plasma pour fractionnement dit de catégorie 2, le litre
334,56
Plasma pour fractionnement dit de catégorie 3, le litre
97,43
Majoration du litre pour spécificité "antitétanique" :
- concentration en anticorps supérieure à 20 UI par ml
669,26
- concentration en anticorps entre 8 et 20 UI par ml
412,39
Majoration du litre pour spécificité "anti-D" (uniquement sur plasma dit de catégorie 3) :
- concentration en anticorps de 1 microgramme/ml
992,88
- par microgramme supplémentaire par ml jusqu'à 39 microgrammes
191,80
Majoration du litre pour spécificité "anti-HBs" :
- concentration en anticorps supérieure à 20 UI par ml
956,04
Majoration du litre pour spécificité "anti-zona-varicelle" :
- concentration en anticorps supérieure à 20 UI par ml
909,93
- concentration en anticorps comprise entre 10 et 20 UI par ml
528,84