Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1997 relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1997 relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles)
La définition et le tarif de cession des plasmas pour fractionnement sont les suivants :
Plasma pour fractionnement dit de catégorie 1 provenant de plasmaphérèse, le litre : 1 160,36 F
Plasma pour fractionnement dit de catégorie 1 provenant de déplasmatisation de sang total, le litre : 326,72 F
Plasma pour fractionnement dit de catégorie 2, le litre :
326,72 F
Plasma pour fractionnement dit de catégorie 3, le litre : 95,15 F
Majoration du litre pour spécificité "antitétanique" :
- concentration en anticorps supérieure à 20 UI par ml :
653,57 F
- concentration en anticorps entre 8 et 20 UI par ml :
402,72 F
Majoration du litre pour spécificité "anti-D" (uniquement sur plasma dit de catégorie 3) :
- concentration en anticorps de 1 microgramme/ml : 969,61 F
- par microgramme supplémentaire par ml jusqu'à 39 microgrammes :
187,30 F
Majoration du litre pour spécificité "anti-HBs" :
- concentration en anticorps supérieure à 20 UI par ml :
933,63 F
Majoration du litre pour spécificité "anti-zona-varicelle" :
- concentration en anticorps supérieure à 20 UI par ml :
888,60 F
- concentration en anticorps comprise entre 10 et 20 UI par ml :
516,45 F