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Article 56 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 juillet 1977 APPLICATION DU DECRET DU 24 JANVIER 1975 SUR LES PRODUITS DIETETIQUES ET DE REGIME)

Article 56 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 juillet 1977 APPLICATION DU DECRET DU 24 JANVIER 1975 SUR LES PRODUITS DIETETIQUES ET DE REGIME)


L'étiquetage, la présentation ou la publicité des édulcorants de table et des produits édulcorés aux édulcorants intenses conformément aux dispositions de l'arrêté du 4 août 1986 doivent répondre aux prescriptions suivantes :

1° Dans l'étiquetage, la présentation ou la publicité, les édulcorants de table sont désignés sous la dénomination : "édulcorant de table" suivie du nom ou des substances édulcorantes utilisées.

L'étiquetage des édulcorants de table doit comporter les indications suivantes :

- la mention : "ne pas donner aux enfants de moins de trois ans" ; - une indication concernant la valeur énergétique d'une unité de consommation ;

- pour l'aspartame la mention : "contient de la phénylalanine". L'étiquetage des édulcorants contenant de la saccharine et/ou ses sels doit comporter la recommandation suivante : "à consommer avec modération par les femmes enceintes".

2° Dans l'étiquetage, la présentation ou la publicité des produits édulcorés aux édulcorants intenses, la présence de ces édulcorants doit être indiquée à la suite de la dénomination de vente par l'une ou l'autre des mentions suivantes :

- "contenant du/des ..." ;

- "édulcorés à/au ..." ;

- "à/au ...",

suivie du nom de la ou des substances utilisées visées à l'article 4-3 de l'arrêté précité du 4 août 1986.

Dans le cas d'un mélange d'au moins deux de ces substances, les mentions susvisées peuvent être suivies de l'expression :
"édulcorants intenses".

La mention "sucré à/au ..." est interdite.

L'étiquetage des aliments contenant de l'aspartame doit comporter, en outre, l'expression suivante : "contient de la phénylalanine".

L'étiquetage des produits contenant de la saccharine et/ou ses sels à une dose supérieure à 50 milligrammes par litre ou par kilogramme doit comporter, en outre, l'expression : "à consommer avec modération par les femmes enceintes".

3° L'étiquetage, la présentation ou la publicité relatifs aux édulcorants de table et aux produits édulcorés aux édulcorants intenses ne peuvent laisser croire à un effet amaigrissant spécifique en dehors d'un régime où l'apport total des calories est contrôlé.