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Article 54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 juillet 1977 APPLICATION DU DECRET DU 24 JANVIER 1975 SUR LES PRODUITS DIETETIQUES ET DE REGIME)

Article 54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 juillet 1977 APPLICATION DU DECRET DU 24 JANVIER 1975 SUR LES PRODUITS DIETETIQUES ET DE REGIME)


L'étiquetage et la publicité relatifs aux produits visés au présent chapitre doivent comporter l'emploi de mentions inscrites en caractères dont les dimensions n'excèdent pas la moitié de celles des caractères de la dénomination de vente et précisant la destination du produit.

En ce qui concerne les aliments diététiques équilibrés de l'effort ces mentions indiquent que le produit peut, pour les sportifs, remplacer un repas lorsque les circonstances ne permettent pas une alimentation habituelle.

Pour les aliments diététiques de l'effort d'apport glucidique ou d'apport lipidique, lesdites mentions indiquent que le produit est destiné, compte tenu d'une alimentation normale, à répondre aux besoins d'un effort musculaire immédiat effectué notamment lors d'une compétition ou dans des conditions d'environnement spéciales.

La présentation donnée aux aliments visés à l'article 50 peut faire état de garanties chiffrées se rapportant à leurs teneurs en vitamines B1, B6 et C ainsi qu'à leur teneur en magnésium, sans qu'une telle présentation implique obligatoirement l'application des dispositions réglementaires particulières aux produits diététiques à teneur garantie en certaines vitamines et aux produits diététiques à teneur garantie en magnésium.

La présentation donnée aux aliments visés à l'article 51 peut faire état de garanties chiffrées se rapportant à leur teneur en vitamine B1, sans qu'une telle présentation implique obligatoirement l'application des dispositions réglementaires particulières aux produits diététiques à teneur garantie en certaines vitamines.