Article 53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 juillet 1977 APPLICATION DU DECRET DU 24 JANVIER 1975 SUR LES PRODUITS DIETETIQUES ET DE REGIME)
Article 53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 juillet 1977 APPLICATION DU DECRET DU 24 JANVIER 1975 SUR LES PRODUITS DIETETIQUES ET DE REGIME)
Les aliments se classant dans la première des catégories désignées à l'article 49 doivent être mis en vente sous une dénomination renfermant l'expression "équilibre de l'effort".
Ceux appartenant à la deuxième de ces catégories doivent être mis en vente sous une dénomination renfermant les expressions "de l'effort" et "d'apport glucidique" ou "d'apport lipidique" suivant le cas.