Article 51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 juillet 1977 APPLICATION DU DECRET DU 24 JANVIER 1975 SUR LES PRODUITS DIETETIQUES ET DE REGIME)
Article 51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 juillet 1977 APPLICATION DU DECRET DU 24 JANVIER 1975 SUR LES PRODUITS DIETETIQUES ET DE REGIME)
Les aliments de la deuxième des catégories désignées à l'article 49 sont les aliments qui répondent aux conditions énoncées ci-après :
- si le produit est à prédominance glucidique, plus de 60 % de sa valeur calorique provenant des glucides, il renferme une quantité de vitamines du groupe B telle qu'à un apport calorique de 3.000 kcal corresponde un apport de vitamine B1 compris entre 3 et 9 mg ;
- si l'aliment est à prédominance lipidique, plus de 33 % de sa valeur calorique provenant des lipides, ces derniers comportent une teneur en acides gras essentiels au moins égale à 20 % et le produit renferme une quantité de vitamines du groupe B telle qu'à un apport calorique de 3.000 kcal corresponde un apport de vitamine B1 compris entre 3 et 9 mg ou un apport de vitamines B2 compris en 4 et 12 mg.