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Article 50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 juillet 1977 APPLICATION DU DECRET DU 24 JANVIER 1975 SUR LES PRODUITS DIETETIQUES ET DE REGIME)

Article 50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 juillet 1977 APPLICATION DU DECRET DU 24 JANVIER 1975 SUR LES PRODUITS DIETETIQUES ET DE REGIME)


Les aliments de la première des catégories susvisées sont les aliments qui répondent aux conditions suivantes :

Leur valeur calorique résulte d'apports se répartissant comme suit :

- apport calorique des protides : 13 à 17 % ;

- apport calorique des glucides : 50 à 60 % ;

- apport calorique des lipides : 27 à 33 % ;

La fraction protéique a un indice chimique qui, calculé comme indiqué à l'annexe V, est au moins égal à 100.

La valeur calorique des mono et disaccharides ne dépasse pas le dixième de la valeur calorique totale du produit.

Les lipides comportent une teneur en acides gras essentiels au moins égale à 20 %.

Le produit renferme les substances de protection qui en font un aliment équilibré ou qui sont nécessaires à son métabolisme. Il contient notamment les substances énumérées ci-dessous selon des quantités qui, rapportées à une valeur calorique de l'aliment égale à 3.000 kcal, sont fixées comme suit :

Vitamine B1 : 3 à 9 mg.

Vitamine B6 : 4 à 15 mg.

Vitamine C : 150 à 200 mg.

Calcium : 1 000 à 1 500 mg.

Magnésium : 500 à 750 mg.

La quantité de phosphore renfermée dans le produit est telle que celui-ci présente un apport calcium/phosphore compris entre 0,5 et 1,5.