Article 47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 juillet 1977 APPLICATION DU DECRET DU 24 JANVIER 1975 SUR LES PRODUITS DIETETIQUES ET DE REGIME)
Article 47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 juillet 1977 APPLICATION DU DECRET DU 24 JANVIER 1975 SUR LES PRODUITS DIETETIQUES ET DE REGIME)
Les aliments visés au présent chapitre doivent être mis en vente sous une dénomination comportant l'expression "à teneur garantie en magnésium" qui peut être complétée ou remplacée par la mention "enrichi en magnésium" quand le produit a fait l'objet d'une adjonction de chlorure de magnésium.