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Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 juillet 1977 APPLICATION DU DECRET DU 24 JANVIER 1975 SUR LES PRODUITS DIETETIQUES ET DE REGIME)

Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 juillet 1977 APPLICATION DU DECRET DU 24 JANVIER 1975 SUR LES PRODUITS DIETETIQUES ET DE REGIME)


Les aliments se classant dans la première des catégories énumérées à l'article 32 doivent être mis en vente sous une dénomination renfermant le terme "hypocalorique".

Ceux qui appartiennent à la deuxième de ces catégories doivent être mis en vente sous une dénomination renfermant le terme "hypocalorique" et l'expression "équilibré à 1.000 kcal maximum par jour", expression dans laquelle le mot "kilocalories" peut, toutefois, être remplacé par "calories".