Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 juillet 1977 APPLICATION DU DECRET DU 24 JANVIER 1975 SUR LES PRODUITS DIETETIQUES ET DE REGIME)
Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 juillet 1977 APPLICATION DU DECRET DU 24 JANVIER 1975 SUR LES PRODUITS DIETETIQUES ET DE REGIME)
Les aliments de la deuxième des catégories désignées à l'article 32 sont les aliments qui répondent aux conditions suivantes :
1° Ils renferment les substances énumérées ci-dessous selon des teneurs qui, rapportées à une valeur calorique de l'aliment égale à 1.000 kcal, sont fixées comme suit :
Protides : 70 à 90 g.
Vitamine A : 2.000 à 3.000 unités internationales.
Vitamine B1 : 1 à 2 mg.
Vitamine B2 : 1 à 2 mg.
Vitamine C : 60 à 90 mg.
Calcium : 500 à 1.000 mg.
Fer : 10 à 20 mg.
Magnésium : 250 à 500 mg.
Potassium : 1 à 2 g.
2° Ils comportent une fraction protéique dont l'indice chimique, calculé comme indiqué à l'annexe V, est au moins égal à 100 ;
3° En ce qui concerne les glucides, la valeur calorique des mono et disaccharides ne dépasse pas le dixième de la valeur calorique totale du produit.