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Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 juillet 1977 APPLICATION DU DECRET DU 24 JANVIER 1975 SUR LES PRODUITS DIETETIQUES ET DE REGIME)

Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 juillet 1977 APPLICATION DU DECRET DU 24 JANVIER 1975 SUR LES PRODUITS DIETETIQUES ET DE REGIME)


Les aliments de la première des catégories susvisées sont les aliments qui répondent aux conditions suivantes :

- ils renferment une quantité de protides suffisamment élevée pour que le rapport entre la valeur calorique de ceux-ci et la valeur calorique totale du produit soit supérieur ou égal à 0,3 ;

- ils renferment une quantité totale de glucides assimilables et de lipides au plus égale à 50 % de celle que contiennent les aliments courants correspondants.

Les laits concentrés, les laits en poudre et les laits fermentés peuvent être considérés comme satisfaisant aux conditions énoncées ci-dessus lorsque, ne faisant l'objet d'aucune addition de glucides, ils présentent en outre un taux de lipides au plus égal au tiers du taux des protides.