Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 juillet 1977 APPLICATION DU DECRET DU 24 JANVIER 1975 SUR LES PRODUITS DIETETIQUES ET DE REGIME)
Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 juillet 1977 APPLICATION DU DECRET DU 24 JANVIER 1975 SUR LES PRODUITS DIETETIQUES ET DE REGIME)
Sont soumises aux dispositions du décret du 29 août 1991 susvisé les denrées alimentaires qui sont destinées à être utilisées dans les régimes hypocaloriques destinés à la perte de poids et présentées comme telles.
Ces produits sont des aliments de composition particulière qui, s'ils sont utilisés selon les instructions du fabricant, remplacent tout ou partie de la ration journalière. Ils se classent en trois catégories :
1° Les produits présentés comme remplaçant, dans le cadre d'un régime hypocalorique, la totalité de la ration journalière dont la valeur énergétique doit être comprise entre 800 et 1 200 kilocalories ;
2° Les produits présentés comme remplaçant, dans le cadre d'un régime hypocalorique, un ou plusieurs des repas. La valeur calorique d'un repas doit être comprise entre 200 et 400 kilocalories ;
3° Les aliments appauvris en glucides ou en lipides et éventuellement enrichis en protides, consommés généralement sous forme d'en-cas.