Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 juillet 1977 APPLICATION DU DECRET DU 24 JANVIER 1975 SUR LES PRODUITS DIETETIQUES ET DE REGIME)
Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 juillet 1977 APPLICATION DU DECRET DU 24 JANVIER 1975 SUR LES PRODUITS DIETETIQUES ET DE REGIME)
Les aliments visés au présent chapitre doivent présenter une teneur en vitamine A comprise entre 1.000 et 6.000 unités internationales pour 100 g et ceux qui se classent dans la catégorie définie à l'article 26 doivent renfermer une quantité de vitamine E au moins égale à 1 mg par gramme d'acides gras essentiels.