Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 juillet 1977 APPLICATION DU DECRET DU 24 JANVIER 1975 SUR LES PRODUITS DIETETIQUES ET DE REGIME)
Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 juillet 1977 APPLICATION DU DECRET DU 24 JANVIER 1975 SUR LES PRODUITS DIETETIQUES ET DE REGIME)
Les aliments de la deuxième des catégories désignées à l'article 23 sont les aliments qui renferment une quantité de triglycérides à chaîne moyenne au moins égale à 90 % de la teneur totale en lipides, ce pourcentage étant abaissé à 80 % dans le cas où le produit contient une quantité d'acides gras essentiels supérieure ou égale à 10 % de la teneur totale en acide gras.
Par triglycérides à chaîne moyenne, il faut entendre les triglycérides qui comportent dans leur molécule des acides gras à 8, 10 ou 12 atomes de carbone.