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Article 22 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 juillet 1977 APPLICATION DU DECRET DU 24 JANVIER 1975 SUR LES PRODUITS DIETETIQUES ET DE REGIME)

Article 22 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 juillet 1977 APPLICATION DU DECRET DU 24 JANVIER 1975 SUR LES PRODUITS DIETETIQUES ET DE REGIME)


Sont également soumis aux dispositions du présent chapitre :

- les aliments contenant des édulcorants intenses ;

- les édulcorants de table.

Les aliments contenant des édulcorants intenses sont des aliments édulcorés exclusivement ou partiellement avec les substances et dans les conditions d'emploi mentionnées à l'article 4-3 de l'arrêté du 4 août 1986 susvisé.

Les édulcorants de table renferment les substances édulcorantes ayant un pouvoir sucrant supérieur à celui du sucre sans en avoir les qualités nutritives mentionnées à l'article 4-4 de l'arrêté du 4 août 1986 susvisé. Ils sont employés dans les conditions fixées à l'article 4-4 dudit arrêté.