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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 juillet 1977 APPLICATION DU DECRET DU 24 JANVIER 1975 SUR LES PRODUITS DIETETIQUES ET DE REGIME)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 juillet 1977 APPLICATION DU DECRET DU 24 JANVIER 1975 SUR LES PRODUITS DIETETIQUES ET DE REGIME)


Par dérogation aux dispositions de l'article 16 (2e et 3e alinéa) et de l'article 17 (2e alinéa), il est licite de présenter comme destinés aux régimes hypoglucidiques le fructose pur ou en solution aqueuse et le sorbitol répondant aux critères de la Pharmacopée française, à la condition toutefois que l'étiquetage mentionne toutes les indications prévues à l'article 4 du décret du 24 janvier 1975 et à l'article 20 du présent arrêté et sous la réserve que cet étiquetage ainsi éventuellement que les documents publicitaires portent, à l'exclusion de toute autre, une formule de présentation obligatoirement libellée comme suit :

- en ce qui concerne le fructose : "le fructose est une matière sucrante jouissant de propriétés métaboliques spéciales. Il peut être utilisé comme le sucre (saccharose) mais il faut tenir compte de son pouvoir édulcorant plus grand que celui du saccharose, surtout à froid. L'emploi du fructose peut être conseillé dans certains régimes, en particulier pour les diabétiques, après avis médical et à des doses habituelles ne dépassant pas 30 à 40 g répartis dans la journée" ;

- en ce qui concerne le sorbitol : "le sorbitol est une matière sucrante jouissant de propriétés métaboliques spéciales. Il peut être utilisé comme le sucre (saccharose) mais, pour sa conservation, il faut tenir compte de ce qu'il est très hygroscopique. L'emploi du sorbitol peut être conseillé dans certains régimes hypoglucidiques, en particulier pour les diabétiques, après avis médical et à des doses ne dépassant pas 20 g par jour. En outre, sa consommation doit être suspendue en cas de troubles intestinaux".