Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 juillet 1977 APPLICATION DU DECRET DU 24 JANVIER 1975 SUR LES PRODUITS DIETETIQUES ET DE REGIME)
Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 juillet 1977 APPLICATION DU DECRET DU 24 JANVIER 1975 SUR LES PRODUITS DIETETIQUES ET DE REGIME)
Est autorisé dans la publicité et l'étiquetage relatifs aux aliments visés à l'article 16 l'emploi d'une mention inscrite en caractères dont les dimensions n'excèdent pas la moitié de celles des caractères de la dénomination de vente indiquant que le produit peut être conseillé par le médecin pour la composition du régime de certains diabétiques.
Toute allusion directe faite sous une autre forme au diabète ou aux diabétiques est interdite dans ladite publicité et ledit étiquetage.
D'autre part, et par dérogation aux dispositions de l'article 32, l'emploi des mentions faisant état d'un apport calorique réduit est autorisé dans la présentation des boissons désaltérantes sans alcool et appauvries en glucides sous la réserve, toutefois, que cet emploi ait lieu dans les conditions énoncées ci-après :
- même si leurs glucides sont constitués dans un pourcentage égal ou supérieur à 30 % par du fructose ou du sorbitol, ces boissons ont une teneur totale en glucides assimilables qui n'excède pas 50 % de celle que présentent les boissons courantes de même nature et en aucun cas leur valeur calorique ne dépasse 25 kcal pour 100 g ;
- les mentions susvisées, qui peuvent évoquer le maintien d'un poids total corporel constant, ne font en revanche aucune allusion à une perte de poids ou à l'amaigrissement et elles ne comportent pas non plus le qualificatif "hypocalorique", celui-ci étant réservé aux produits définis à l'article 32 susvisé.