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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 juillet 1977 APPLICATION DU DECRET DU 24 JANVIER 1975 SUR LES PRODUITS DIETETIQUES ET DE REGIME)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 juillet 1977 APPLICATION DU DECRET DU 24 JANVIER 1975 SUR LES PRODUITS DIETETIQUES ET DE REGIME)


Dans l'étiquetage des aliments visés au présent chapitre, la teneur indiquée pour les glucides doit correspondre aux seuls glucides assimilables et elle doit être immédiatement suivie de l'expression "à inclure dans la quantité quotidienne prescrite par le médecin".

Lorsque du fructose ou du sorbitol sont ajoutés au produit, la nature et la quantité de chacune de ces substances doivent être précisées, dans l'indication de la teneur en glucides assimilables, à l'aide d'une formule telle que "Dont X grammes de ..., Y grammes de ...".

En outre, quand le produit est divisé en plusieurs unités de consommation, son emballage doit porter l'inscription de la quantité en glucides assimilables présentes dans chaque unité, cette quantité étant exprimée en grammes.