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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 juillet 1977 APPLICATION DU DECRET DU 24 JANVIER 1975 SUR LES PRODUITS DIETETIQUES ET DE REGIME)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 juillet 1977 APPLICATION DU DECRET DU 24 JANVIER 1975 SUR LES PRODUITS DIETETIQUES ET DE REGIME)


Les produits visés à l'article 16 doivent être mis en vente sous une dénomination comportant l'expression "appauvri en glucides" ou "à teneur en glucides réduite".

Toutefois, les produits visés à l'article 22 bis ne sont pas soumis à cette exigence.