Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 juillet 1977 APPLICATION DU DECRET DU 24 JANVIER 1975 SUR LES PRODUITS DIETETIQUES ET DE REGIME)
Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 juillet 1977 APPLICATION DU DECRET DU 24 JANVIER 1975 SUR LES PRODUITS DIETETIQUES ET DE REGIME)
L'étiquetage des aliments appartenant aux catégories visées aux articles 9 et 10 doit comporter l'indication des teneurs maximales en sodium et en potassium, exprimées en milligrammes pour 100 g de produit prêt à être consommé.
L'étiquetage des aliments dont la teneur en certains constituants protidiques a été réduite doit mentionner quelle est, pour chacun de ces constituants, la quantité, exprimée en milligrammes, que renferment 100 g de produit prêt à être consommé.