Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 juillet 1977 APPLICATION DU DECRET DU 24 JANVIER 1975 SUR LES PRODUITS DIETETIQUES ET DE REGIME)
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 juillet 1977 APPLICATION DU DECRET DU 24 JANVIER 1975 SUR LES PRODUITS DIETETIQUES ET DE REGIME)
Les aliments de la troisième des catégories désignées à l'article 8 sont les aliments élaborés à l'aide de matières premières qui ont subi une préparation spéciale les privant en totalité ou en partie de certains constituants protidiques ou à l'aide de matières premières naturellement exemptes de ces constituants protidiques et utilisées en remplacement d'ingrédients en contenant et habituellement présents dans les aliments courants correspondants.