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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 juillet 1977 APPLICATION DU DECRET DU 24 JANVIER 1975 SUR LES PRODUITS DIETETIQUES ET DE REGIME)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 juillet 1977 APPLICATION DU DECRET DU 24 JANVIER 1975 SUR LES PRODUITS DIETETIQUES ET DE REGIME)


Les aliments de la deuxième des catégories visées à l'article 8 sont les aliments qui, tels que mis en vente et tels qu'obtenus selon le mode d'emploi indiqué par le fabricant, renferment une quantité de protides n'excédant pas le dixième de celle que contiennent les aliments courants correspondants et, de plus, suffisamment faible pour que le rapport entre la valeur calorique des protides et la valeur calorique totale du produit soit inférieur ou égal à 0,01.