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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 juillet 1977 APPLICATION DU DECRET DU 24 JANVIER 1975 SUR LES PRODUITS DIETETIQUES ET DE REGIME)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 juillet 1977 APPLICATION DU DECRET DU 24 JANVIER 1975 SUR LES PRODUITS DIETETIQUES ET DE REGIME)


Les aliments de la première des catégories susvisées sont les aliments qui, tels que mis en vente et tels qu'obtenus selon le mode d'emploi indiqué par le fabricant, renferment une quantité de protides au moins égale au double de celle que contiennent les aliments courants correspondants et, de plus, suffisamment élevée pour que ce rapport entre la valeur calorique des protides et la valeur calorique totale du produit soit supérieur ou égal à 0,2.

Ces aliments, considérés dans les conditions définies ci-dessus, comportent en outre une fraction protéique dont l'indice chimique, calculé comme indiqué à l'annexe V, est au moins égal à 100.