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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 juillet 1977 APPLICATION DU DECRET DU 24 JANVIER 1975 SUR LES PRODUITS DIETETIQUES ET DE REGIME)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 juillet 1977 APPLICATION DU DECRET DU 24 JANVIER 1975 SUR LES PRODUITS DIETETIQUES ET DE REGIME)


L'emploi de toute indication, de tout signe, de tout mode de présentation susceptible de créer dans l'esprit de l'acheteur une confusion avec un produit de régime appauvri en sodium est interdit en toutes circonstances sous quelque forme que ce soit, quand cette indication, ce signe ou ce mode de présentation se rapporte à un produit naturellement pauvre en sodium.

S'il est fait état de cette particularité dans la présentation du produit, l'expression à utiliser est : "naturellement pauvre en sodium" et celle-ci doit être accompagnée de l'indication de la teneur maximale en sodium ainsi que de la mention : "Les dispositions réglementaires relatives aux aliments de régime appauvris en sodium ne sont pas applicables à ce produit", le tout étant inscrit en caractères de mêmes dimensions.