Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 juillet 1977 APPLICATION DU DECRET DU 24 JANVIER 1975 SUR LES PRODUITS DIETETIQUES ET DE REGIME)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 juillet 1977 APPLICATION DU DECRET DU 24 JANVIER 1975 SUR LES PRODUITS DIETETIQUES ET DE REGIME)
L'étiquetage des produits visés à l'article 1er doit comporter l'indication de la teneur maximale en sodium exprimée en milligrammes pour 100 g de produit prêt à être consommé, cette indication étant immédiatement suivie de l'expression "à inclure dans la quantité quotidienne de sodium prescrite par le médecin".
Dans le cas où les produits visés à l'article 2 renferment un ou plusieurs des éléments énumérés ci-dessous, l'étiquetage doit comporter l'indication de la teneur en chacun de ces éléments, exprimée en milligrammes pour 100 g : potassium, calcium et magnésium.
Lorsque la valeur calorique des produits visés au présent chapitre ne dépasse pas 10 kcal pour 100 g de produit prêt à être consommé, les indications relatives aux teneurs en protides, glucides et lipides ainsi qu'à ladite valeur calorique peuvent être données à l'aide de la formule unique : "sans valeur calorique".