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Article Annexe IV AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 juillet 1977 APPLICATION DU DECRET DU 24 JANVIER 1975 SUR LES PRODUITS DIETETIQUES ET DE REGIME)

Article Annexe IV AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 juillet 1977 APPLICATION DU DECRET DU 24 JANVIER 1975 SUR LES PRODUITS DIETETIQUES ET DE REGIME)


1. Sauf stipulations contraires formulées dans l'arrêté, les substances visées aux alinéas 1 et 4 de l'annexe I ainsi qu'à l'annexe II sont considérées comme des composants ; elles sont mentionnées en tant que tels à l'aide de leurs noms précis et conformément aux prescriptions du 6° de l'article 4 du 24 janvier 1975.

Toutefois, les substances visées aux alinéas 1.1.1 à 1.1.5 et 1.1.7 à 1.1.1.0 de l'annexe II peuvent être désignées à l'aide des expressions figurant entre parenthèses dans ces alinéas.

Il est, par ailleurs, licite de désigner par l'appellation "caséinates du lait" les substances visées à l'alinéa 3.1 de l'annexe II.

2. Qu'il s'agisse des substances énumérées aux alinéas 2 et 3 de l'annexe I ainsi qu'à l'annexe III ou des substances visées à l'alinéa 3.1 de l'annexe II ou encore des adjuvants autorisés par la réglementation générale, tout additif à des fins technologiques est indiqué nommément dans l'étiquetage conformément aux prescriptions du 7° de l'article 4 du décret du 24 janvier 1975.

Quand l'aromatisation est obtenue par l'addition d'un mélange complexe de substances naturelles et de substances artificielles, ce mélange est désigné à l'aide de la mention "arômes artificiels" inscrite en toutes lettres sous la rubrique des additifs technologiques et ladite mention est immédiatement suivie de l'indication de l'arôme imité.

3. Lorsqu'une substance est utilisée à la fois comme additif à but diététique et comme additif à but technologique, elle est indiquée dans l'étiquetage selon les modalités définies à l'alinéa 1 ci-dessus.

Cependant, dans le cas d'un produit diététique à teneur garantie en vitamine C contenant de l'acide ascorbique employé comme antioxygène et à une dose dépassant la valeur maximale prévue à l'article 39 de l'arrêté, l'étiquetage porte, d'une part, l'indication "vitamine C" sous la rubrique des composants et, d'autre part, la mention "acide ascorbique" sous la rubrique des additifs technologiques, la teneur vitaminique garantie correspondant alors à la valeur maximale susvisée.