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Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 juillet 1976 ALIMENTS DIETETIQUES ET DE REGIME DE L'ENFANCE.)

Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 juillet 1976 ALIMENTS DIETETIQUES ET DE REGIME DE L'ENFANCE.)


Le présent arrêté entrera en vigueur trois ans après sa publication.

Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article 24, il est licite pendant une période de quatre ans à compter de la publication susvisée, de vendre, de mettre en vente et de détenir en vue de la vente des farines lactées diététiques de l'enfance renfermant moins de 15 g de protéines pour 100 g à la condition qu'à partir de l'entrée en vigueur dudit article 24 ces farines répondent aux prescriptions énoncées ci-après :

- la teneur en sodium n'excède pas 300 mg pour 100 g de produit sec ;

- la teneur en calcium est comprise entre 200 et 400 mg pour 100 g de produit sec ;

- l'étiquetage comporte l'indication d'un mode d'emploi précisant quel est le pourcentage de lait à utiliser dans le liquide servant à préparer la bouillie.