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Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1 juillet 1976 ALIMENTS DIETETIQUES ET DE REGIME DE L'ENFANCE.)

Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1 juillet 1976 ALIMENTS DIETETIQUES ET DE REGIME DE L'ENFANCE.)


Les dénominations de vente utilisées dans l'étiquetage et la présentation des produits visés à l'article 29 doivent contenir le qualificatif "diététique" ou la mention "de régime".

L'étiquetage desdits produits doit comporter les indications suivantes :

- la mention "ne contient pas de lait ni de protéines de lait" lorsque ces constituants n'entrent pas dans la composition du produit ;

- une mention faisant connaître la nature du trouble nutritionnel auquel l'aliment répond ;

- dans le cas où la composition de ce dernier n'est pas entièrement conforme soit aux prescriptions de l'article 15, soit à celles des articles 21 et 23 ou 24, soit encore à celles de l'article 27, une mention indiquant que le produit doit être exclu de l'alimentation de l'enfant normal ;

- une mention précisant que l'aliment n'est à utiliser que sur un avis médical ;

- toutes les indications analytiques qu'il est nécessaire de connaître pour l'établissement du régime visé.