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Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 juillet 1976 ALIMENTS DIETETIQUES ET DE REGIME DE L'ENFANCE.)

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 juillet 1976 ALIMENTS DIETETIQUES ET DE REGIME DE L'ENFANCE.)


L'étiquetage des aliments visés au présent chapitre doit comporter les indications énumérées ci-après [*mentions obligatoires*] :

1° Une dénomination de vente contenant la mention "adapté à l'enfant" ou "adapté à l'enfance", cette dénomination répondant en outre aux prescriptions suivantes :

- dans le cas où le nom d'un seul constituant est cité, celui-ci représente un pourcentage pondéral au moins égal à 55 % de l'ensemble des ingrédients mis en oeuvre, ce pourcentage étant toutefois abaissé à 30 % lorsqu'il s'agit de viande, de poisson ou d'abats et que le nom de l'unique constituant mentionné est immédiatement précédé d'une locution se terminant par la préposition "de" et telle, par exemple, que "préparation de ..." ;

- lorsque les noms de plusieurs constituants sont cités, ces noms sont mentionnés dans l'ordre d'importance quantitative décroissante desdits constituants ;

- à moins que tous les ingrédients ne soient cités, le nom d'un d'entre eux ne figure dans la dénomination que si l'ingrédient correspondant représente un pourcentage pondéral de l'ensemble au moins égal à une limite fixée comme suit :

- 10 % quand il s'agit d'un légume ou d'un fruit ou d'un produit céréalier ;

- 10 % quand il s'agit de fromage ;

- 5 % quand il s'agit de viande ou de poisson ;

- 5 % quand il s'agit de miel ;

2° La teneur en matière sèche, dans le cas d'un produit non déshydraté ;

3° Des indications relatives à la préparation et à l'emploi du produit ainsi qu'à son entreposage et à sa conservation à partir du moment où le récipient le renfermant est ouvert ;

4° La mention "à consommer dans les quarante-huit heures après ouverture du récipient" ou "à consommer dans les quarante-huit heures après reconstitution du produit" selon qu'il s'agit d'un aliment prêt à l'emploi ou d'une préparation déshydratée ;

5° La mention "ne pas ajouter de sel" dans le cas des préparations autres que celles qui sont à base de fruits ;

6° La mention "sans gluten" quand le produit ne renferme pas de protéines provenant du froment, du seigle, de l'orge et de l'avoine.