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Article 21-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 juillet 1976 ALIMENTS DIETETIQUES ET DE REGIME DE L'ENFANCE.)

Article 21-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 juillet 1976 ALIMENTS DIETETIQUES ET DE REGIME DE L'ENFANCE.)


a) Les pesticides énumérés à l'annexe XII ne doivent pas être utilisés sur les produits agricoles destinés à la fabrication de préparations à base de céréales et d'aliments pour bébés. Toutefois, aux fins du contrôle, les pesticides énumérés à l'annexe XII sont réputés ne pas avoir été utilisés si leurs résidus ne dépassent pas une teneur de 0,003 mg/kg du produit prêt à consommer ou reconstitué selon les instructions du fabricant.

b) Par dérogation au paragraphe 4 les teneurs maximales en résidus spécifiées à l'annexe XIII s'appliquent aux pesticides énumérés à ladite annexe.

Ces teneurs s'appliquent aux préparations à base de céréales et aux aliments pour bébés à consommer tels quels ou tels que reconstitués selon les instructions du fabricant.