Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 juillet 1976 ALIMENTS DIETETIQUES ET DE REGIME DE L'ENFANCE.)
Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 juillet 1976 ALIMENTS DIETETIQUES ET DE REGIME DE L'ENFANCE.)
Indépendamment des prescriptions formulées à l'article 21 et sans préjudice de l'application des articles 5 et 22, les produits de la première des catégories définies à l'article 20 doivent répondre aux spécifications particulières qui suivent :
- à l'exception des sucres, du miel et du cacao éventuellement ajoutés au produit, celui-ci ne renferme pas d'autres ingrédients que ses constituants céréaliers ou assimilés ;
- la teneur en sodium est au plus égale à 35 mg pour 100 g de produit sec ;
- la teneur en calcium est au plus égale à 100 mg pour 100 g de produit sec.