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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 juillet 1976 ALIMENTS DIETETIQUES ET DE REGIME DE L'ENFANCE.)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 juillet 1976 ALIMENTS DIETETIQUES ET DE REGIME DE L'ENFANCE.)


Indépendamment des prescriptions formulées à l'article 21 et sans préjudice de l'application des articles 5 et 22, les produits de la première des catégories définies à l'article 20 doivent répondre aux spécifications particulières qui suivent :

- à l'exception des sucres, du miel et du cacao éventuellement ajoutés au produit, celui-ci ne renferme pas d'autres ingrédients que ses constituants céréaliers ou assimilés ;

- la teneur en sodium est au plus égale à 35 mg pour 100 g de produit sec ;

- la teneur en calcium est au plus égale à 100 mg pour 100 g de produit sec.