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Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1 juillet 1976 ALIMENTS DIETETIQUES ET DE REGIME DE L'ENFANCE.)

Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1 juillet 1976 ALIMENTS DIETETIQUES ET DE REGIME DE L'ENFANCE.)


1. Les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés doivent être fabriqués à partir d'ingrédients dont il a été démontré par des données scientifiques généralement admises qu'ils conviennent à l'alimentation particulière des nourrissons et des enfants en bas âge.

2. a) Les préparations à base de céréales doivent répondre aux critères de composition fixés à l'annexe IX.

b) Les aliments pour bébés décrits à l'annexe X doivent répondre aux critères de composition qui y sont spécifiés.

3. Seules les substances énumérées à l'article 4, paragraphe 2.3, de l'arrêté du 4 août 1986 susvisé peuvent entrer, selon les conditions d'emploi prévues, dans la fabrication des préparations à base de céréales et des aliments pour bébés.

4. Les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés ne peuvent contenir aucune substance dans des proportions susceptibles de nuire à la santé des nourrissons et des enfants en bas âge.