Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1 juillet 1976 ALIMENTS DIETETIQUES ET DE REGIME DE L'ENFANCE.)
Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1 juillet 1976 ALIMENTS DIETETIQUES ET DE REGIME DE L'ENFANCE.)
1. Les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés doivent être fabriqués à partir d'ingrédients dont il a été démontré par des données scientifiques généralement admises qu'ils conviennent à l'alimentation particulière des nourrissons et des enfants en bas âge.
2. a) Les préparations à base de céréales doivent répondre aux critères de composition fixés à l'annexe IX.
b) Les aliments pour bébés décrits à l'annexe X doivent répondre aux critères de composition qui y sont spécifiés.
3. Seules les substances énumérées à l'article 4, paragraphe 2.3, de l'arrêté du 4 août 1986 susvisé peuvent entrer, selon les conditions d'emploi prévues, dans la fabrication des préparations à base de céréales et des aliments pour bébés.
4. Les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés ne peuvent contenir aucune substance dans des proportions susceptibles de nuire à la santé des nourrissons et des enfants en bas âge.