Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1 juillet 1976 ALIMENTS DIETETIQUES ET DE REGIME DE L'ENFANCE.)
Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1 juillet 1976 ALIMENTS DIETETIQUES ET DE REGIME DE L'ENFANCE.)
Qu'ils appartiennent à l'une ou à l'autre des deux catégories mentionnées à l'article 20, les aliments visés au présent chapitre doivent avoir une constitution répondant aux spécifications qui suivent :
1° Lorsque le mode d'emploi mentionné dans l'étiquetage indique que le produit ne doit subir qu'une cuisson modérée (à 80 degrés C par exemple), celui-ci a reçu un apport enzymatique approprié permettant une transformation partielle de l'amidon en dextrines ; 2° Lorsque le mode d'emploi indiqué dans l'étiquetage précise que le produit est de préparation instantanée, celui-ci a subi un traitement thermique suffisant pour transformer ses grains d'amidon crus non digestibles en grains d'amidon gonflés et éclatés dont on ne retrouve plus la structure lors d'un examen microscopique ;
3° Lorsque des sucres sont ajoutés à l'aliment, la quantité de ceux-ci présente dans 100 g de produit mis en vente est au plus égale aux poids suivants :
- 40 g pour les farines à cuire avec ébullition ;
- 30 g pour tous les autres produits ;
4° Dans le cas où du cacao est ajouté à l'aliment celui-ci en renferme une quantité n'excédant pas 5 g pour 100 g de produit mis en vente ;
5° La teneur en vitamine B1 de l'aliment est dans tous les cas au moins égale à 0,2 mg pour 100 g de produit sec.