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Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1 juillet 1976 ALIMENTS DIETETIQUES ET DE REGIME DE L'ENFANCE.)

Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1 juillet 1976 ALIMENTS DIETETIQUES ET DE REGIME DE L'ENFANCE.)


Indépendamment des prescriptions formulées à l'article 21, les produits appartenant à la deuxième des catégories visées à l'article 20 doivent répondre aux spécifications particulières ci-après :

1° En ce qui concerne les produits à forte teneur en protides :

- cette teneur est supérieure ou égale à 15 g pour 100 g de produit mis en vente ;

- lorsque l'enrichissement en protides provient d'une adjonction de lait, la teneur en protides lactés est au moins égale à 13 g pour 100 g de produit mis en vente ;

- lorsque cet enrichissement provient de l'adjonction d'ingrédients autres que le lait, la fraction protéique du mélange a un indice chimique i au moins égal à 70, ledit indice chimique se calculant comme indiqué à l'annexe III du présent arrêté ;

- la teneur en sodium n'excède pas 300 mg pour 100 g de produit sec ;

- la teneur en calcium est comprise entre 400 mg et 600 mg pour 100 g de produit sec.

2° En ce qui concerne les produits enrichis par des légumes :

- la teneur en sodium est au plus égale à 500 mg pour 100 g de produit sec ;

- la teneur en calcium n'excède pas 250 mg pour 100 g de produit sec.

3° En ce qui concerne les produits enrichis par des fruits :

- lorsque les fruits utilisés dans la préparation de l'aliment ont une teneur naturelle en vitamine C supérieure à 20 mg pour 100 g, la présentation donnée audit aliment comporte une garantie chiffrée quant à sa teneur en cette vitamine, une telle présentation impliquant l'application des dispositions réglementaires relatives aux aliments diététiques à teneur garantie en certaines vitamines ; - la teneur en sodium est au plus égale à 20 mg pour 100 g de produit sec ;

- la teneur en calcium n'excède pas 250 mg pour 100 g de produit sec.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les aliments se classant à la fois dans la sous-catégorie des produits à forte teneur en protides et dans la sous-catégorie des produits enrichis par des légumes peuvent présenter des teneurs en sodium et en calcium supérieures aux limites mentionnées ci-dessus sans toutefois que l'une ou l'autre de ces teneurs excède 750 mg pour 100 g de produit sec.