Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1 juillet 1976 ALIMENTS DIETETIQUES ET DE REGIME DE L'ENFANCE.)
Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1 juillet 1976 ALIMENTS DIETETIQUES ET DE REGIME DE L'ENFANCE.)
Les aliments de l'enfance auxquels s'appliquent les dispositions du présent chapitre comprennent :
1° Les farines céréalières et assimilées, simples ou composées et les biscuits préparés avec ces farines ;
2° Les farines céréalières et assimilées, simples ou composées qui sont enrichies par un apport nutritionnel approprié leur permettant de se classer dans une ou plusieurs des sous-catégories ci-après :