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Article 19-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 juillet 1976 ALIMENTS DIETETIQUES ET DE REGIME DE L'ENFANCE.)

Article 19-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 juillet 1976 ALIMENTS DIETETIQUES ET DE REGIME DE L'ENFANCE.)


1. Sauf décision contraire ou disposition particulière établie par le pays importateur, les préparations pour nourrissons et les préparations de suite destinées à être exportées vers des pays tiers doivent être conformes :

a) Aux articles 7, 14, 15 et 16 du présent arrêté ou aux normes internationales applicables à cet égard établies par le Codex alimentarius (1) ;

b) A l'article 18, paragraphes 1 à 5, du présent arrêté ;

c) A l'article 18-2 du décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984 modifié.

2. Les préparations pour nourrissons et les préparations de suite destinées à être exportées vers des pays tiers doivent être étiquetées en une langue adéquate et de façon à éviter tout risque de confusion entre ces deux catégories de produits.

3. Les prescriptions, prohibitions et restrictions prévues à l'article 18, paragraphes 1 à 5, du présent arrêté s'appliquent également à la présentation des préparations pour nourrissons et des préparations de suite destinées à être exportées vers des pays tiers, et notamment à leur forme, aspect ou emballage et aux matériaux d'emballage utilisés.

4. Aucun autre produit que les préparations pour nourrissons, destiné à être exporté vers des pays tiers, ne peut être présenté comme apte à satisfaire à lui seul les besoins nutritifs de nourrissons normaux en bonne santé au cours des quatre à six premiers mois de leur vie.

(1) Les normes Codex sont disponibles à l'adresse suivante :
Comité national du Codex alimentarius (secrétariat général), 59, boulevard Vincent-Auriol, télédoc 051, 75703 Paris Cédex 13.