Article 16-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 juillet 1976 ALIMENTS DIETETIQUES ET DE REGIME DE L'ENFANCE.)
Article 16-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 juillet 1976 ALIMENTS DIETETIQUES ET DE REGIME DE L'ENFANCE.)
Les préparations pour nourrissons et les préparations de suite ne doivent pas contenir de résidus des différents pesticides, au sens des arrêtés du 10 février 1989 et du 5 août 1992 susvisés, dans des proportions supérieures à 0,01 mg/kg du produit prêt à consommer ou reconstitué selon les instructions du fabricant.