Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1 juillet 1976 ALIMENTS DIETETIQUES ET DE REGIME DE L'ENFANCE.)
Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1 juillet 1976 ALIMENTS DIETETIQUES ET DE REGIME DE L'ENFANCE.)
L'étiquetage des produits visés au présent chapitre et les documents éventuellement annexés à leurs emballages doivent indiquer la nature précise et le pourcentage correspondant des protides, glucides et lipides constitutifs.
D'autre part, la présentation donnée aux produits dont il s'agit peut faire état de garanties chiffrées se rapportant à des vitamines ou à des acides aminés essentiels sans qu'une telle présentation implique obligatoirement l'application des dispositions réglementaires relatives aux produits diététiques à teneur garantie en certaines vitamines ou en certains acides aminés essentiels.