Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1 juillet 1976 ALIMENTS DIETETIQUES ET DE REGIME DE L'ENFANCE.)
Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1 juillet 1976 ALIMENTS DIETETIQUES ET DE REGIME DE L'ENFANCE.)
La dénomination de vente applicable aux aliments visés à l'article 13 est "aliment lacté diététique pour nourrissons".
Cependant pour les produits liquides dont les protides sont constitués dans un pourcentage au moins égal à 90 % par des protides du lait, la dénomination mentionnée ci-dessus peut être remplacée par l'appellation "lait diététique pour nourrisson".
Cette dénomination peut en outre être accompagnée, selon le cas, de l'expression "en poudre", ou "sec", ou "concentré" ou d'une mention indiquant que le produit se présente sous forme liquide.
Enfin ladite dénomination peut comporter le qualificatif "maternisé" inscrit après le terme "diététique" lorsque le produit a une composition qui, tout en répondant aux prescriptions de l'article 14, présente, de plus, les particularités suivantes :
1° La teneur en protides n'excède pas 2,6 g pour 100 kcal ;
2° Les glucides sont exclusivement constitués par du lactose ;
3° La teneur en lipides est supérieure ou égale à 4 g pour 100 kcal ;
4° La teneur en sodium ne dépasse pas 40 mg pour 100 kcal.