Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1 juillet 1976 ALIMENTS DIETETIQUES ET DE REGIME DE L'ENFANCE.)
Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1 juillet 1976 ALIMENTS DIETETIQUES ET DE REGIME DE L'ENFANCE.)
Les récipients contenant les produits visés à l'article 13 doivent être remplis et hermétiquement fermés par le fabricant ; ils doivent être remis intacts au consommateur. Au cas de vente dans le commerce de détail, ils doivent contenir au maximum 5 kg de produit.