Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1 juillet 1976 ALIMENTS DIETETIQUES ET DE REGIME DE L'ENFANCE.)
Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1 juillet 1976 ALIMENTS DIETETIQUES ET DE REGIME DE L'ENFANCE.)
Ces préparations doivent présenter une composition conforme aux spécifications ci-après :
1° La fraction protéique a un indice chimique i au moins égal à 80, cet indice chimique se calculant comme indiqué à l'annexe III du présent arrêté ;
2° La teneur en protides est comprise entre les deux limites suivantes rapportées à 100 kcal :
- minimum : (180/i) g ;
- maximum : 3,5 g ;
3° Les glucides sont constitués par du lactose dans un pourcentage au moins égal à 70 % de leur teneur totale ;
4° La teneur en lipides est comprise entre les deux limites ci-après rapportées à 100 kcal :
- minimum : 3 g ;
- maximum : 6 g.
5° La teneur en acide linoléique est comprise entre 300 mg et 600 mg pour 100 kcal, cet acide étant exclusivement apporté sous forme de triglycérides et les graisses végétales contenues dans le produit représentent un pourcentage au plus égal à 40 % des matières grasses totales ;
6° La teneur en vitamine E exprimée en alpha tocophérol est au moins égale à 1 mg pour 100 kcal ;
7° Les teneurs en vitamines A, B1, B2, B6, B12, PP, C, en acide pantothénique, acide folique sont au moins égales à celles que présente le lait de femme ;
8° La teneur en sodium n'excède pas 60 mg pour 100 kcal mais elle est au moins égale à celle que présente le lait de femme ;
9° Sauf si le produit est présenté comme non supplémenté en fer, la teneur en cet élément est au moins égale à 0,75 mg pour 100 kcal ; 10° Les teneurs en calcium, potassium, magnésium, cuivre, zinc, manganèse, iode, chlore et phosphore sont au moins égales à celles que présente le lait de femme.