Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 juillet 1976 ALIMENTS DIETETIQUES ET DE REGIME DE L'ENFANCE.)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 juillet 1976 ALIMENTS DIETETIQUES ET DE REGIME DE L'ENFANCE.)
Quand elle se rapporte à un aliment diététique ou de régime de l'enfance et qu'elle est effectuée pour la première fois, la déclaration visée à l'article 9 du décret du 24 janvier 1975 doit comporter, entre autres mentions, les indications suivantes :
1° Tous renseignements utiles sur les matières premières employées, les ingrédients et additifs éventuellement ajoutés et les transformations subies par le produit au cours de sa fabrication ; 2° Les précisions nécessaires concernant les contrôles opérés par le fabricant sous sa responsabilité, ces précisions portant notamment :
- sur la nature desdits contrôles et les méthodes employées pour les réaliser, les uns et les autres étant décrits de telle façon qu'ils puissent être aisément reproduits ;
- sur les stades de la fabrication auxquels ces contrôles sont effectués depuis l'approvisionnement en matières premières jusqu'à l'obtention du produit fini ;
- sur la fréquence avec laquelle ils sont opérés en fonction des lots tels que définis par le fabricant ;
- sur la façon dont les résultats sont consignés dans le registre visé à l'article 10 ;
- sur le code utilisé pour que chaque unité de vente puisse être facilement identifiée par rapport au lot d'origine et au contrôle subi par celui-ci.