Article Annexe I, art. 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-76 du 31 janvier 1984 RELATIF A L'ORGANISATION DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE)
Article Annexe I, art. 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-76 du 31 janvier 1984 RELATIF A L'ORGANISATION DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE)
En cas de conflit entre le directeur général d'une part, et le conseil d'orientation et de surveillance d'autre part, portant sur les matières énumérées à l'article 12 (4ème tiret) de la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983, le directeur général peut demander une enquête du corps de contrôle institué du Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance.
Toutes les contestations qui peuvent s'élever au sujet des affaires de la caisse, entre le directeur général et le conseil d'orientation et de surveillance, doivent en premier lieu être soumises au Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance [*recours - autorité compétente*]. Il en va de même des litiges susceptibles de naître avec une autre caisse d'épargne, et notamment ceux relatifs à la délimitation de leurs zones d'activités respectives.