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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 juillet 1976 ALIMENTS DIETETIQUES ET DE REGIME DE L'ENFANCE.)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 juillet 1976 ALIMENTS DIETETIQUES ET DE REGIME DE L'ENFANCE.)


Les préparations pour nourrissons, les préparations de suite, les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés ne contiennent aucune substance dans des proportions susceptibles de nuire à la santé des nourrissons et des enfants en bas âge.

Sans préjudice de l'application du décret du 30 juillet 1971, lesdits produits doivent être exempts d'antibiotiques, leur teneur en substances hormonales, en particulier oestrogènes ou anabolisants, doit être inférieure à 1 microgramme par kilogramme et leur teneur en aflatoxine ne doit pas dépasser 5 microns de gramme/kg.