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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1 juillet 1976 ALIMENTS DIETETIQUES ET DE REGIME DE L'ENFANCE.)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1 juillet 1976 ALIMENTS DIETETIQUES ET DE REGIME DE L'ENFANCE.)


En matière de contaminants, les produits finis doivent présenter des garanties supérieures à celles qu'offrent les aliments de consommation courante.

Sans préjudice de l'application du décret du 30 juillet 1971, lesdits produits doivent être exempts d'antibiotiques, leur teneur en substances hormonales, en particulier oestrogènes ou anabolisants, doit être inférieure à 1 microgramme par kilogramme et leur teneur en aflatoxine ne doit pas dépasser 5 microns de gramme/kg.