Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 juillet 1976 ALIMENTS DIETETIQUES ET DE REGIME DE L'ENFANCE.)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 juillet 1976 ALIMENTS DIETETIQUES ET DE REGIME DE L'ENFANCE.)
Sans préjudice de l'application de l'article 5 du décret n° 91-827 du 29 août 1991, l'étiquetage et la présentation de tout produit alimentaire destiné aux nourrissons ou aux enfants en bas âge doivent répondre aux prescriptions particulières que fixe le présent arrêté pour la catégorie dans laquelle ce produit se classe.
Lorsque l'utilisation dudit produit nécessite l'adjonction d'un liquide, son étiquetage doit mentionner le mode d'emploi détaillé.