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Article Annexe X AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1 juillet 1976 ALIMENTS DIETETIQUES ET DE REGIME DE L'ENFANCE.)

Article Annexe X AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1 juillet 1976 ALIMENTS DIETETIQUES ET DE REGIME DE L'ENFANCE.)


Les exigences relatives aux nutriments portent sur des produits prêts à l'emploi, commercialisés en tant que tels ou reconstitués selon les instructions du fabricant.

1. Protéines :
1.1. Si la viande, le poulet, le poisson, les abats ou une autre source traditionnelle de protéines sont les seuls ingrédients mentionnés dans la dénomination du produit :

- la viande, le poulet, le poisson, les abats ou une autre source traditionnelle de protéines mentionnées doivent au total constituer au moins 40 % en poids du produit ;

- la viande, le poulet, le poisson, les abats ou une autre source traditionnelle de protéines citées ne doivent pas être inférieurs à 25 % en poids du total des sources protéiniques citées ;

- la teneur en protéines des sources citées en doit pas être inférieure à 1,7 g/100 kJ (7 g/100 kcal).
1.2. Si la viande, le poulet, le poisson, les abats ou une autre source traditionnelle de protéines prises séparément ou en combinaison sont mentionnés en premier lieu dans la dénomination du produit, que ce dernier soit ou non présenté sous forme d'un repas :

- la viande, le poulet, le poisson, les abats ou une autre source traditionnelle de protéines citées doivent au total constituer au moins 10 % en poids du produit ;

- la viande, le poulet, les abats ou une autre source traditionnelle de protéines cités ne doivent pas être inférieurs à 25 % en poids des sources protéiniques citées ;

- la teneur en protéines des sources citées ne doit pas être inférieure à 1 g/100 kJ (4 g/100 kcal).
1.3. Si la viande, le poulet, le poisson, les abats ou une autre source traditionnelle de protéines pris séparément ou en combinaison, figurent, mais pas en premier lieu, dans la dénomination du produit, que ce dernier soit ou non présenté sous forme d'un repas :

- la viande, le poulet, le poisson, les abats ou une autre source traditionnelle de protéines citées doivent au total constituer au moins 8 % en poids du produit ;

- la viande, le poulet, le poisson, les abats ou une autre source traditionnelle de protéines cités ne doivent pas être inférieurs à 25 % en poids du total des sources protéiniques citées ;

- la teneur en protéines des sources citées ne doit pas être inférieure à 0,5 g/100 kJ (2,2 g/100 kcal) ;

- la quantité totale des protéines contenues dans le produit ne doit pas être inférieure à 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal).
1.4. Si le libellé de l'étiquette du produit précise qu'il s'agit d'un repas, mais ne mentionne pas la viande, le poulet, le poisson, les abats ou une autre source traditionnelle de protéines, la teneur en protéines de toutes les sources ne doit pas être inférieure à 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal).
1.5. L'ajout d'acides aminés n'est autorisé qu'aux fins de l'amélioration de la valeur nutritive des protéines présentes et seulement dans les proportions nécessaires à cet effet.

2. Glucides :

La teneur globale en glucides des jus de fruits et de légumes et des nectars, des plats à base de fruits, des desserts ou des puddings ne peut dépasser :

- 10 g/100 ml pour les jus de légumes et les boissons à base de légumes ;

- 15 g/100 ml pour les jus de fruits, les nectars et les boissons à base de fruits ;

- 20 g/100 g pour les préparations ne contenant que des fruits ;

- 25 g/100 g pour les desserts et les puddings ;

- 5 g/100 g pour les autres boissons qui ne sont pas fabriquées à base de lait.

3. Graisses :
3.1. Pour les produits visés au point 1.1 de la présente annexe, si la viande ou le fromage sont les seuls ingrédients ou s'ils sont mentionnés en premier lieu dans la dénomination du produit, la teneur totale en graisse du produit ne doit pas dépasser 1,4 g/100 kJ (6 g/100 kcal).
3.2. Pour tous les autres produits, la teneur totale en graisse du produit ne doit pas dépasser 1,1 g/100 kJ (4,5 g/100 kcal).

4. Sodium :
4.1. La teneur finale en sodium du produit doit être au plus égale à 48 mg/100 kJ (200 mg/100 kcal) ou à 200 mg/100 g. Toutefois, si le fromage est le seul ingrédient mentionné dans le nom du produit, la teneur finale en sodium du produit ne doit pas dépasser 70 mg/100 kJ (300 mg/100 kcal).
4.2. Les sels de sodium ne peuvent être ajoutés aux produits à base de fruits, ni aux desserts, ni aux puddings, sauf à des fins technologiques.

5. Vitamines :

Vitamine C :

Dans les jus de fruits, les nectars ou les jus de légumes, la teneur en vitamine C du produit ne doit pas être inférieure à 6 mg/100 kJ (25 mg/100 kcal) ou inférieure à 25 mg/100 g.

Vitamine A :

Dans les jus de légumes, la teneur finale en vitamine A du produit ne doit pas être inférieure à 25 micro g ER/100 kJ (100 micro g ER/100 Kcal) (1).

La vitamine A ne doit pas être ajoutée aux autres aliments pour bébés.

Vitamine D :

La vitamine D ne doit pas être ajoutée aux aliments pour bébés.

(1) ER : tous les équivalents trans rétinol.