Article Annexe IX AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 juillet 1976 ALIMENTS DIETETIQUES ET DE REGIME DE L'ENFANCE.)
Article Annexe IX AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 juillet 1976 ALIMENTS DIETETIQUES ET DE REGIME DE L'ENFANCE.)
Les exigences relatives aux nutriments se rapportent aux produits prêts à l'emploi, commercialisés en tant que tels ou reconstitués selon les instructions du fabricant.
1. Teneur en céréales :
Les préparations à base de céréales doivent être fabriquées principalement à partir d'une ou de plusieurs céréales broyées et/ou de produits à base de racines amylacées.
La teneur en céréales et/ou en racines amylacées ne peut être inférieure à 25 % en poids du mélange final sec.
2. Protéines :
2.1. Pour les produits visés à l'article 20, paragraphe 1, point a, ii) (Céréales à complément protéinique qui sont ou doivent être reconstituées avec de l'eau ou tout autre liquide et exempt de protéines) et point a, iv) (Biscottes et biscuits à utiliser tels quels, ou écrasés avec de l'eau, du lait ou d'autres liquides appropriés), la teneur en protéines ne doit pas dépasser 1,3 g/100 kJ (5,5 g/100 kcal) ;
2.2. Pour les produits visés à l'article 20, paragraphe 2, point a, ii) (Céréales à complément protéinique qui sont ou doivent être reconstituées avec de l'eau ou tout autre liquide et exempt de protéines), la quantité de protéines ajoutées ne doit pas être inférieure à 0,48 g/100 kJ (2 g/100 kcal) ;
2.3. Pour les biscuits visés à l'article 20, paragraphe 1, point a, iv) dans lesquels est ajouté un aliment riche en protéines, et qui sont présentés comme tels, la quantité de protéines ajoutées ne doit pas être inférieure à 0,36 g/100 kJ (1,5 g/100 kcal) ;
2.4. Il faut que l'indice chimique de la protéine ajoutée soit au moins égal à 80 % de celui de la protéine de référence (caséine, telle que définie à l'annexe VI), ou que le coefficient d'efficacité protéique (CEP) de la protéine dans le mélange soit au moins égal à 70 % du CEP de la protéine de référence. En tout état de cause, des acides aminés ne peuvent être ajoutés que dans le but d'améliorer la valeur nutritionnelle du mélange de protéines et uniquement dans les proportions nécessaires à cet effet.
3. Glucides :
3.1. Si du saccharose, du fructose, du glucose, des sirops de glucose ou du miel sont ajoutés aux produits visés à l'article 20, paragraphe 1, point a, i) (Céréales simples qui sont ou doivent être reconstituées avec du lait ou d'autres liquides nutritifs appropriés) et iv) (Biscottes et biscuits à utiliser tels quels, ou écrasés avec de l'eau, du lait ou d'autres liquides appropriés), la teneur en protéines ne doit pas dépasser 1,3 g/100 kJ (5,5 g/100 kcal) :
- la quantité totale des glucides ajoutés ne doit pas dépasser 1,8 g/100 kJ (7,5 g/100 kcal) ;
- la quantité totale de fructose ajouté ne doit pas dépasser 0,9 g/100 kJ (3,75 g/100 kcal).
3.2. Si du saccharose, du fructose, du glucose, des sirops de glucose ou du miel sont ajoutés aux produits visés à l'article 20, paragraphe 1, point a, ii) (Céréales à complément protéinique qui sont ou doivent être reconstituées avec de l'eau ou tout autre liquide exempt de protéines) :
- la quantité totale de glucides ajoutés ne doit pas dépasser 1,2 g/100 kJ (5 g/100 kcal) ;
- la quantité totale de fructose ajouté ne doit pas dépasser 0,6 g/100 kJ (2,5 g/100 kcal).
4. Lipides :
4.1. Pour les produits visés à l'article 20, paragraphe 1, points a, i) (Céréales simples qui sont ou doivent être reconstituées avec du lait ou d'autres liquides nutritifs appropriés) et iv) (Biscottes et biscuits à utiliser tels quel ou écrasés avec de l'eau, du lait ou d'autres liquides appropriés), la teneur en protéines ne doit pas dépasser 1,3 g/100 kJ (5,5 g/100 kcal), la teneur en lipides ne doit pas dépasser 0,8 g/100 kJ (3,3 g/100 kcal) ;
4.2. Pour les produits visés à l'article 20, paragraphe 1, point a, ii) (Céréales à complément protéinique qui sont ou doivent être reconstituées avec de l'eau ou tout autre liquide exempt de protéines), la teneur en lipides ne peut dépasser 1,1 g/100 kJ (4,5 g/100 kcal). Si la teneur en lipides dépasse 0,8 g/100 kJ (3,3 g/100 kcal) :
a) La quantité d'acide laurique ne doit pas dépasser 15 % de la teneur totale en lipides ;
b) La quantité d'acide myristique ne doit pas dépasser 15 % de la teneur totale en lipides ;
c) La quantité d'acide linoléique (sous la forme de glycérides = linoléates) ne doit pas être inférieure à 70 mg/100 kJ (300 mg/100 kcal) et ne peut dépasser 285 mg/100 kJ (1200 mg/100 kcal).
5. Eléments minéraux :
5.1. Sodium :
- les sels de sodium ne peuvent être ajoutés aux préparations à base de céréales qu'à des fins technologiques ;
- la teneur en sodium des préparations à base de céréales ne doit pas dépasser 25 mg/100 kJ (100 mg/100 kcal).
5.2. Calcium :
5.2.1. Pour les produits visés à l'article 20, paragraphe 1, point a, ii) (Céréales à complément protéinique qui sont ou doivent être reconstituées avec de l'eau ou tout autre liquide exempt de protéines), la quantité de calcium ne doit pas être inférieure à 20 mg/100 kJ (80 mg/100 kcal) ;
5.2.2. Pour les produits visés à l'article 20, paragraphe 1, point a, iv) (Biscottes et biscuits à utiliser tels quel ou écrasés avec de l'eau, du lait ou d'autres liquides appropriés), fabriqués avec du lait (biscuits au lait) et présentés comme tels, la quantité de calcium ne doit pas être inférieure à 12 mg/100 kJ (50 mg/100 kcal).
6. Vitamines :
6.1. Pour les aliments traités à base de céréales, la quantité de thiamine ne doit pas être inférieure à 25 micro g/100 kJ (100 micro g/100 kcal) ;
6.2. Pour les produits visés à l'article 20 paragraphe 1 point a, ii) (Céréales à complément protéinique qui sont ou doivent être reconstituées avec l'eau ou tout autre liquide exempt de protéines), les teneurs en vitamines A et D doivent être les suivantes :
Vitamine A (micro g ER) (1).
POUR 100 kJ minimum : 14
POUR 100 kJ maximum : 43
POUR 100 kcal minimum : 60
POUR 100 kcal maximum : 180
Vitamine D (micro g) (2)
POUR 100 kJ minimum : 0,25
POUR 100 kJ maximum : 0,75
POUR 100 kcal minimum : 1
POUR 100 kcal maximum : 3
(1) ER : tous les équivalents trans rétinol.
(2) Sous forme de cholécalciférol, dont 10 micro g = 400 u.i. de vitamine D.
Pour les autres préparations à base de céréales les limites ci-dessus s'appliquent également en cas d'ajout des vitamines A et D.