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Article Annexe IV AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 juillet 1976 ALIMENTS DIETETIQUES ET DE REGIME DE L'ENFANCE.)

Article Annexe IV AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 juillet 1976 ALIMENTS DIETETIQUES ET DE REGIME DE L'ENFANCE.)


1. En ce qui concerne les critères biologiques et microbiologiques qui leur sont applicables, les aliments diététiques et de régime de l'enfance sont classés de la façon suivante :

1.1. Catégorie A : dans cette catégorie sont classés les produits qui ont été traités et conditionnés suivant les techniques visées à l'article 2 du décret du 10 février 1955 en ce qui concerne les conserves.

1.2. Catégorie B : cette catégorie comprend les produits qui n'ont pas subi de traitement thermique dans les récipients les renfermant et qui nécessitent une adjonction de liquide avant consommation mais sans cuisson.

1.3. Catégorie C : dans cette catégorie sont rangés les produits qui n'ont pas subi de traitement thermique dans les récipients les renfermant et qui nécessitent une cuisson avant consommation. Par cuisson, il faut entendre un chauffage à 100 degrés C pendant au moins trois minutes.

1.4. Catégorie D : cette catégorie comprend les aliments prêts à l'emploi qui n'entrent dans aucune des catégories précédentes.

2. Les critères biologiques et microbiologiques exigibles des aliments diététiques de l'enfance sont fixés comme suit :

2.1. Dans les aliments de la catégorie A, doivent avoir été détruits ou totalement inhibés, d'une part, les enzymes, d'autre part, les micro-organismes et leurs toxines, dont la présence ou la prolifération pourrait altérer le produit ou comporter des risques pour le consommateur.

2.2. Les aliments des catégories B, C et D doivent présenter des teneurs en germes répondant aux spécifications ci-après, les critères relatifs aux germes aérobies mésophiles n'étant toutefois pas applicables aux préparations ayant subi une acidification délibérée par fermentation lactique et la limite indiquée pour la teneur en coliformes des aliments de la catégorie B étant abaissée à 5 germes par gramme lorsqu'il s'agit d'un produit soumis aux dispositions du chapitre II de l'arrêté ou d'une préparation de régime pour l'allaitement des nourrissons.

2.2.1. Catégorie B :

- germes aérobies mésophiles : moins de 50.000 par gramme ;

- coliformes : moins de 100 par gramme ;

- escherichia coli : moins de 1 par gramme ;

- levures + moisissures : moins de 1.000 par gramme ;

- moisissures seules : moins de 300 par gramme ;

- anaérobies sulfitoréducteurs (spores et formes végétatives) :
moins de 100 par gramme ;

- staphylocoques potentiellement dangereux : moins de 1 par gramme ;

- salmonelles : moins de 1 par 25 grammes.

2.2.2. Catégorie C :

- germes aérobies mésophiles : moins de 200 000 par gramme ;

- coliformes : moins de 1.000 par gramme ;

- escherichia coli : moins de 10 par gramme ;

- levures + moisissures : moins de 1.000 par gramme ;

- moisissures seules : moins de 300 par gramme ;

- anaérobies sulfitoréducteurs (spores et formes végétatives) :
moins de 100 par gramme ;

- staphylocoques potentiellement dangereux : moins de 10 par gramme ;

- salmonelles : moins de 1 par 25 grammes.

2.2.3. Catégorie D :

- germes aérobies mésophiles : moins de 10.000 par gramme ;

- coliformes : moins de 10 par gramme ;

- escherichia coli : moins de 1 par gramme ;

- levures + moisissures : moins de 1.000 par gramme ;

- moisissures seules : moins de 300 par gramme ;

- anaérobies sulfitoréducteurs (spores et formes végétatives) :
moins de 10 par gramme ;

- staphylocoques potentiellement dangereux : moins de 1 par gramme ;

- salmonelles : moins de 1 par 25 grammes.