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Article Annexe III AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 juillet 1976 ALIMENTS DIETETIQUES ET DE REGIME DE L'ENFANCE.)

Article Annexe III AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 juillet 1976 ALIMENTS DIETETIQUES ET DE REGIME DE L'ENFANCE.)


Allégation, conditions autorisant l'allégation :

1. Protéines adaptées : la teneur en protéines est inférieure à 0,6 g par 100 kJ (2,5 g/100 kcal) et le rapport protéines de lactosérum/caséines n'est pas inférieur à 1,0.

2. Faible teneur en sodium : la teneur en sodium est inférieure à 9 mg/100 kJ (39 mg/100 kcal).

3. Sans saccharose : absence de saccharose.

4. Lactose uniquement : le lactose est le seul glucide présent.

5. Sans lactose : absence de lactose (1).

6. Enrichi en fer : ajout de fer dans les conditions prévues à l'annexe I point 5.1.
ALLEGATIONS :
7. Réduction du risque d'allergie aux protéines de lait. Cette allégation peut comporter des termes faisant référence à une propriété allergénique réduite ou antigénique réduite.
CONDITIONS autorisant l'allégation :
a) Les préparations satisfont aux dispositions établies à l'annexe I, point 2.2, et la quantité de protéines immunoréactives mesurée à l'aide de méthodes généralement acceptées est inférieure à 1 % des substances contenant de l'azote dans les préparations.
b) Une indication précisant que le produit ne doit pas être consommé par des nourrissons allergiques aux protéines intactes qui sont à la base de la préparation doit figurer sur l'étiquette à moins que des essais cliniques généralement admis démontrent que la préparation est tolérée par plus de 90 % des nourrissons (intervalle de confiance 95 %) souffrant d'hypersensibilité aux protéines qui sont à la base de l'hydrolysat.
c) Les préparations administrées par voie orale ne doivent pas provoquer de réactions de sensibilisation chez les animaux auxquels les protéines intactes qui sont à la base de la préparation ont été administrées.
d) Des données objectives et vérifiées scientifiquement comme preuves des propriétés d'allégations doivent être disponibles.

(1) Lorsque déterminé à l'aide d'une méthode dont la limite de détection sera fixée ultérieurement.